Décret n°85-1284 du 28 décembre 1985

Article 5

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par arrêté ministériel.
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du ministre. a La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi susvisée du 1er juin 1924.

Effets de cet article

cite

 Loi 1901-07-01 Loi 1924-06-01

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989