Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux règles de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, modifié ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale).
Créé le 23 février 1984
Il est créé, sous le nom d'Institut de l'enfance et de la famille, un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la famille.
Créé le 23 février 1984
L'Institut de l'enfance et de la famille a pour mission d'étendre, d'approfondir et de diffuser la connaissance relative aux réalités de l'enfance et de la famille.
A cet effet, l'Institut de l'enfance et de la famille :
a) Fait procéder à des études et des recherches, recueille, tant en France qu'à l'étranger, les informations utiles, ouvre des enquêtes, organise des rencontres et des échanges avec la participation notamment d'administrations, d'organisations familiales, de partenaires sociaux, d'élus et d'associations ayant vocation à connaître les réalités de l'enfance et de la famille ;
b) Tient à jour un service de documentation, assure la diffusion des données qu'il recueille ou élabore et veille à leur exploitation par les organismes publics ou privés qui ont en charge les intérêts de l'enfance et de la famille.
Créé le 23 février 1984
Le Conseil d'administration de l'institut comprend :
a) Quatre représentants de l'Etat nommés respectivement par chacun des ministres suivants :
Le ministre chargé de la famille ;
Le ministre chargé du budget ;
Le ministre chargé de la recherche ;
Le ministre chargé de l'éducation nationale ;
b) Six membres de droit :
Le président de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
Le président de l'Union nationale des associations familiales ;
Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Le directeur de l'Institut national des études démographiques ;
Le directeur de l'Institut national de la recherche pédagogique. Chacun des membres de droit désigne un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.
c) Neuf personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la famille ;
d) Un membre élu par le personnel de l'établissement.
Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Créé le 23 février 1984
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par décret après avis de ce conseil, et choisis parmi les personnalités mentionnées au c de l'article 3 du présent décret. Le vice-président supplée le président lorsque celui-ci est empêché.
Créé le 23 février 1984
Le directeur de l'Institut, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut entendre des personnes qualifiées désignées par son président en raison de leur compétence particulière sur un point de l'ordre du jour.
Créé le 23 février 1984
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président réunit immédiatement le conseil d'administration s'il y est invité soit par le ministre chargé de la famille, soit par la majorité des membres du conseil.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration exerçent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient, ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret, du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions fixées par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Créé le 23 février 1984
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Ces délibérations portent notamment sur les sujets suivants :
1° L'organisation générale de l'institut, son fonctionnement, ses orientations et le programme de ses activités ;
2° Le rapport annuel d'activité de l'institut ;
3° Le budget annuel de l'établissement et, le cas échéant, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice ;
4° Le compte financier, les emprunts, l'acceptation ou le refus des dons et legs, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5° Les modalités générales de passation des contrats conclus par l'établissement ;
6° Les conventions en vertu desquelles l'institut apporte sa contribution à des organismes opérant dans le champ de ses propres activités ou bénéficie de leurs concours.
Le conseil délibère, en outre, des autres questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment des décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur le pouvoir d'approuver les conventions mentionnées au 6° du présent article dans les limites qu'il détermine.
Créé le 23 février 1984
Les délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre chargé de la famille, à moins que, dans ce délai, le ministre n'y fasse opposition.
Toutefois, les décisions portant sur le budget et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de la famille et le ministre chargé du budget.
Les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virement de crédit entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur financier ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Le rapport annuel d'activité de l'institut est transmis au ministre chargé de la famille après avoir reçu l'approbation du conseil d'administration.
Créé le 23 février 1984
Le conseil d'administration et le directeur sont assistés de deux conseils consultatifs dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la famille et du ministre chargé de la recherche.
Le conseil d'orientation est appelé à éclairer le conseil d'administration sur les lignes directrices des travaux de l'institut et sur l'ordre de priorité à observer dans le déroulement de ses actions. Il réunit une fois par an les administrations concernées, des élus, des représentants des mouvements associatifs et des organisations de recherche, ainsi que des praticiens.
Le conseil scientifique et technique a pour rôle d'éclairer le conseil d'administration et le directeur sur les données scientifiques et techniques des dossiers soumis à ses délibérations, notamment en matière de recherche. Son avis est requis sur les conventions mentionnées au 6 de l'article 7 du présent décret dans les conditions déterminées par le conseil d'administration. Il se réunit, en tant que de besoin, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur.
Créé le 23 février 1984
Le directeur de l'institut est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la famille, après avis du ministre chargé de la recherche.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Sous l'autorité du président du conseil d'administration, il prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il soumet au conseil d'administration le rapport annuel d'activité de l'institut.
Il est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Il dirige les services de l'institut et a autorité sur le personnel. Il engage, administre et licencie les agents de l'établissement. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'institut.
Créé le 23 février 1984
Le personnel de l'établissement comprend des fonctionnaires en position de détachement et, dans les conditions et les limites fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 11 juin 1983 susvisée, des agents contractuels.
Créé le 23 février 1984
Les recettes de l'institut comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des activités de l'institut et de son patrimoine ;
3° Le produit des dons et legs ;
4° Les produits financiers.
Créé le 23 février 1984
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la famille.
Créé le 23 février 1984
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé du budget détermine, en tant que de besoin, les modalités de ce contrôle.
Créé le 23 février 1984
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.
Créé le 23 février 1984
Le décret n° 81-447 du 5 mai 1981 relatif à l'Institut de recherches et d'études pour le développement de l'enfant est abrogé.
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés, GEORGINA DUFOIX.