Décret n°84-124 du 22 février 1984

Article 8

Créé le 23 février 1984

Les délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre chargé de la famille, à moins que, dans ce délai, le ministre n'y fasse opposition.
Toutefois, les décisions portant sur le budget et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de la famille et le ministre chargé du budget.
Les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virement de crédit entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur financier ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Le rapport annuel d'activité de l'institut est transmis au ministre chargé de la famille après avoir reçu l'approbation du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-420 du 28 avril 1997art. 9 (Ab) JORF du 29 avril 1997

En vigueur du jeudi 23 février 1984 au lundi 28 avril 1997