Décret n°84-124 du 22 février 1984

Article 6

Créé le 23 février 1984

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président réunit immédiatement le conseil d'administration s'il y est invité soit par le ministre chargé de la famille, soit par la majorité des membres du conseil.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration exerçent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient, ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret, du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions fixées par le décret du 10 août 1966 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-420 du 28 avril 1997art. 9 (Ab) JORF du 29 avril 1997

En vigueur du jeudi 23 février 1984 au lundi 28 avril 1997