Abrogé29 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-420 du 28 avril 1997 - art. 9 (Ab) JORF du 29 avril 1997
Créé le 23 février 1984
Le Conseil d'administration de l'institut comprend :
a) Quatre représentants de l'Etat nommés respectivement par chacun des ministres suivants :
Le ministre chargé de la famille ;
Le ministre chargé du budget ;
Le ministre chargé de la recherche ;
Le ministre chargé de l'éducation nationale ;
b) Six membres de droit :
Le président de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
Le président de l'Union nationale des associations familiales ;
Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Le directeur de l'Institut national des études démographiques ;
Le directeur de l'Institut national de la recherche pédagogique. Chacun des membres de droit désigne un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.
c) Neuf personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la famille ;
d) Un membre élu par le personnel de l'établissement.
Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
a) Quatre représentants de l'Etat nommés respectivement par chacun des ministres suivants :
Le ministre chargé de la famille ;
Le ministre chargé du budget ;
Le ministre chargé de la recherche ;
Le ministre chargé de l'éducation nationale ;
b) Six membres de droit :
Le président de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
Le président de l'Union nationale des associations familiales ;
Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Le directeur de l'Institut national des études démographiques ;
Le directeur de l'Institut national de la recherche pédagogique. Chacun des membres de droit désigne un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.
c) Neuf personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la famille ;
d) Un membre élu par le personnel de l'établissement.
Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait pris fin celui des membres qu'ils remplacent.