Décret n°84-124 du 22 février 1984

Article 5

Créé le 23 février 1984

Le directeur de l'Institut, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut entendre des personnes qualifiées désignées par son président en raison de leur compétence particulière sur un point de l'ordre du jour.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-420 du 28 avril 1997art. 9 (Ab) JORF du 29 avril 1997

En vigueur du jeudi 23 février 1984 au lundi 28 avril 1997