Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 8 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le 1er trimestre de l'exercice 1947, ensemble le décret n° 48-310 du 21 février 1948 relatif à la création de comptes courants collectifs de rentes sur l'Etat ;
Vu l'article 26 de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, ensemble le décret n° 49-1105 du 4 août 1949 relatif au régime des valeurs mobilières ; Vu l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
Vu les articles 70 à 73 du décret du 7 octobre 1980 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
Vu le décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;
Vu le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ; Vu le décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 3 mai 1983
Dix-huit mois après la publication du présent décret, les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres et arrêtent ces registres.
Le dépôt, à cette date, de certificats nominatifs auprès d'un intermédiaire habilité vaut mandat tacite d'administration au sens de l'article 4 du présent décret.
A compter de cette même date et dans un délai de trois ans et demi, les intermédiaires habilités doivent reproduire en compte d'administration les inscriptions de titres correspondant aux certificats nominatifs qu'ils ont en dépôt et faire parvenir aux émetteurs, pour justification, lesdits certificats.
Créé le 3 mai 1983
Les titulaires de titres nominatifs sont avisés par l'émetteur des modalités d'inscription en compte de leurs titres au plus tard un an après la publication du présent décret, puis le cas échéant, dès la réception de leur demande d'inscription sur le registre de transfert.
Créé le 3 mai 1983
Dix-huit mois après la publication du présent décret, les intermédiaires habilités inscrivent en compte les titres au porteur qu'ils ont en dépôt.
Les détenteurs de titres au porteur non déposés peuvent les présenter à l'intermédiaire habilité de leur choix, aux fins d'inscription en compte, jusqu'à la veille de la vente prévue à l'article 13. Ils peuvent également, dans les mêmes délais, les présenter à l'émetteur ou à son mandataire aux fins d'inscription en compte auprès de lui sous la forme nominative.
Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur du 28 mai 1992 au 24 août 2005
Cinq ans après la publication du présent décret, les émetteurs procèdent à la vente des droits correspondant aux titres non inscrits en compte, à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956, soit en vertu du décret susvisé du 27 novembre 1964.
Cette vente est annoncée un mois au moins à l'avance par des insertions au Bulletin d'annonces légales obligatoires, à un journal d'annonces légales du département du siège social de l'émetteur et à la cote officielle. Ces insertions indiquent, en particulier, le nombre maximum de titres dont les droits seront vendus, l'estimation de la valeur de ces droits faite par une société de bourse, la date, l'heure, le lieu de la vente, le nom et l'adresse de la société de bourse qui y procédera.
Seront vendus dans les conditions prévues au deuxième alinéa les droits correspondant aux titres nominatifs inscrits d'office en compte par l'émetteur en application des dispositions de l'article 10, lorsque les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite n'ont pu être atteintes par l'avis que l'émetteur devait leur faire parvenir conformément à l'article 11 et ne se sont pas manifestées depuis cette époque auprès de l'émetteur. Cette vente a lieu deux ans après la publication du décret n° 92-473 du 21 mai 1992 modifiant le présent décret.
Créé le 23 janvier 1988
La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret susvisé du 7 octobre 1890.
Les titres anciens sont réputés nuls après la vente des droits y afférents.
Créé le 3 mai 1983
Les actions des sociétés d'investissement à capital variable non présentées sont rachetées par celles-ci le premier jour de bourse de la sixième année suivant la date de publication du présent décret.
Créé le 3 mai 1983
Le produit net de la vente des droits ou du rachat des actions des sociétés d'investissement à capital variable est consigné à la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat, reste à la disposition des ayants droit sur présentation des titres anciens.
Créé le 3 mai 1983
Pour les titres frappés d'opposition en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956 ou du décret susvisé du 27 novembre 1964, le tiers porteur, l'opposant ou le déclarant de la perte obtiennent, après l'expiration des délais réglementaires, leur inscription en compte.
Créé le 3 mai 1983
Les émetteurs sont tenus de conserver les souches des valeurs mobilières qu'ils ont émises pendant trente ans à dater de la vente des droits prévue à l'article 13.
Créé le 3 mai 1983
Les soldes des comptes courants collectifs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi susvisée du 23 décembre 1946 pourront être transférés à la Sicovam.