Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 3 mai 1983
Les détenteurs de titres au porteur non déposés peuvent les présenter à l'intermédiaire habilité de leur choix, aux fins d'inscription en compte, jusqu'à la veille de la vente prévue à l'article 13. Ils peuvent également, dans les mêmes délais, les présenter à l'émetteur ou à son mandataire aux fins d'inscription en compte auprès de lui sous la forme nominative.