Décret n°83-359 du 2 mai 1983

Article 12

Créé le 3 mai 1983

Dix-huit mois après la publication du présent décret, les intermédiaires habilités inscrivent en compte les titres au porteur qu'ils ont en dépôt.
Les détenteurs de titres au porteur non déposés peuvent les présenter à l'intermédiaire habilité de leur choix, aux fins d'inscription en compte, jusqu'à la veille de la vente prévue à l'article 13. Ils peuvent également, dans les mêmes délais, les présenter à l'émetteur ou à son mandataire aux fins d'inscription en compte auprès de lui sous la forme nominative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du mardi 3 mai 1983 au mercredi 24 août 2005

Dix-huit mois après la publication du présent décret, les intermédiaires habilités inscrivent en compte les titres au porteur qu'ils ont en dépôt.

Les détenteurs de titres au porteur non déposés peuvent les présenter à l'intermédiaire habilité de leur choix, aux fins d'inscription en compte, jusqu'à la veille de la vente prévue à l'article 13. Ils peuvent également, dans les mêmes délais, les présenter à l'émetteur ou à son mandataire aux fins d'inscription en compte auprès de lui sous la forme nominative.