Décret n°83-359 du 2 mai 1983

Article 17

Créé le 3 mai 1983

Pour les titres frappés d'opposition en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956 ou du décret susvisé du 27 novembre 1964, le tiers porteur, l'opposant ou le déclarant de la perte obtiennent, après l'expiration des délais réglementaires, leur inscription en compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du mardi 3 mai 1983 au mercredi 24 août 2005

Pour les titres frappés d'opposition en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956 ou du décret susvisé du 27 novembre 1964, le tiers porteur, l'opposant ou le déclarant de la perte obtiennent, après l'expiration des délais réglementaires, leur inscription en compte.