Abrogé25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 3 mai 1983
Pour les titres frappés d'opposition en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956 ou du décret susvisé du 27 novembre 1964, le tiers porteur, l'opposant ou le déclarant de la perte obtiennent, après l'expiration des délais réglementaires, leur inscription en compte.