Décret n°83-359 du 2 mai 1983

Article 5

Créé le 3 mai 1983

Les valeurs obligatoirement nominatives sont négociées en bourse après avoir été placées en compte d'administration.
Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative sont négociées en bourse sous la seule forme au porteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 mai 1983

Les valeurs obligatoirement nominatives sont négociées en bourse après avoir été placées en compte d'administration.

Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative sont négociées en bourse sous la seule forme au porteur.