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Décret n°76-456 du 21 mai 1976

Abrogé24 décembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé, du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 203, L. 238 et L. 326 (2°) ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le Code rural ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment l'article L. 115 ;

Vu l'article 4 de la loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953 ;

Vu la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 relative aux établissements privés à but non lucratif ;

Vu le décret n° 56-1114 du 26 octobre 1956 portant RAP pour l'application de l'article 3 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et de l'article 4 de la loi n° 53-1325 du 31 décembre 1953 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 et par la loi n° 73-3 du 2 janvier 1973, et notamment ses articles 2, 3, 40, 41, 49 et 56 ;

Vu le décret n° 53-271 du 28 mars 1953 relatif au budget et à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 53-1185 du 27 novembre 1953 pris en application de l'article 6 de la loi n° 53-59 du 3 février 1953 et relatif aux établissements de cure ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices civils ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférentes aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux, aux malades hospitalisés et consultants externes, ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;

Vu le décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 relatif au classement des établissements d'hospitalisation publics et privés assurant le service public hospitalier ;

Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Créé le 26 mai 1976

Les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif mentionnés à l'article 41 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 sont admis, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, à participer à l'exécution du service public hospitalier à condition de respecter les obligations fixées ci-après.

Créé le 26 mai 1976

L'établissement doit recevoir, compte tenu de la catégorie dans laquelle il est classé en application du décret susvisé du 6 décembre 1972, toutes les personnes dont l'état nécessite une hospitalisation.
Il doit recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
En outre, dans le cas d'insuffisance des hôpitaux des armées, la participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.

Créé le 26 mai 1976

L'établissement doit satisfaire, compte tenu de la catégorie dans laquelle il est classé, aux conditions fixées par le décret susvisé du 6 décembre 1972 ; il doit, en outre, répondre aux normes définies par les décrets pris en application de l'article 20 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ; à titre transitoire, et tant que ces décrets ne sont pas intervenus, il doit satisfaire aux normes applicables aux établissements d'hospitalisation privés.
En ce qui concerne la participation aux secours médicaux d'urgence et aux actions de médecine préventive, l'établissement est soumis aux mêmes obligations que les établissements d'hospitalisation publics classés dans une catégorie similaire.

Créé le 26 mai 1976

La demande tendant à la participation à l'exécution du service public hospitalier est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la santé ; elle comporte l'engagement de satisfaire aux obligations définies aux articles 2 et 3 ci-dessus et doit être accompagnée des documents ci-après :
a. Un plan-masse et un plan de chaque niveau, permettant de se rendre compte de l'organisation générale de l'établissement ;
b. Une note sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement ;
c. Une fiche sur l'organisation médicale comportant en particulier les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement et, le cas échéant, des biologistes et radiologistes desservant l'établissement en vertu de conventions ;
d. Un état des effectifs des autres catégories de personnel et en particulier du personnel paramédical ;
e. Une fiche sur l'équipement de l'établissement, conforme au modèle fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
La demande et le dossier justificatif mentionnés ci-dessus doivent être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est situé l'établissement, qui les transmet au ministre pour inscription sur la liste mentionnée à l'article 40 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Les changements intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement qui entraînent des modifications importantes des documents accompagnant la demande doivent être signalés au préfet.

Créé le 26 mai 1976

Le décret prévu à l'article 40 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 fixant ou complétant la liste des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier est publié au plus tard le 1er septembre et prend effet le 1er janvier suivant.
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements qui ont envoyé au préfet avant le 1er juin précédant la demande et le dossier mentionnés à l'article ci-dessus.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les établissements sont, pour l'année 1976, autorisés à présenter leur demande avant le 1er juillet.

Créé le 26 mai 1976

L'établissement inscrit sur la liste mentionnée à l'article 5 ci-dessus peut à tout moment demander sa radiation de cette liste. celle-ci doit être effectuée par décret dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande de radiation par le préfet du département.

Créé le 26 mai 1976

Sans préjudice des dispositions des articles 36 et 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, un établissement inscrit sur la liste prévue à l'article 5 qui ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits est rayé par décret de ladite liste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure motivée qui lui est adressée par le préfet du département, si dans ce délai il n'a pas été déféré à la mise en demeure.

Créé le 26 mai 1976

Lorsqu'un établissement fait l'objet d'une radiation par application des articles 6 et 7 ci-dessus, il doit rembourser à l'Etat, aux collectivités locales, aux groupements de collectivités locales et aux régions les sommes que, depuis son inscription sur la liste mentionnée à l'article 5 ci-dessus, il a reçues, du fait de son inscription sur ladite liste, à titre de subventions d'équipement ; le remboursement est dû dans la mesure où les équipements acquis grâce à ces subventions ne sont pas amortis.
En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient immédiatement exigible.

Créé le 26 mai 1976

Les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier peuvent faire appel
1° A des praticiens des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires dans les conditions prévues par l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 et le décret susvisé du 7 octobre 1963.
2° A des praticiens à plein temps régis par le décret susvisé du 24 août 1961 qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article 15-1 (3°) de ce décret.
3° A des praticiens à temps partiel régis par le décret susvisé du 3 mai 1974 qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article 13 de ce décret.
Ces praticiens demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.

Créé le 26 mai 1976

Convention est conclue par l'établissement en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 avec l'unité d'enseignement et de recherches et le centre hospitalier régional constituant le centre hospitalier et universitaire, les charges exposées par l'établissement pour assurer la mission d'enseignement définie par cette convention sont remboursées suivant le cas par l'Etat ou les unités d'enseignement et de recherches.
Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical, le texte de la convention est communiqué au préfet.

Créé le 26 mai 1976 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 décembre 1994

Lorsque le nombre des praticiens effectivement en service dans l'établissement participant au service public ne permet pas d'assurer les suppléances lors des absences desdits praticiens et que l'établissement n'est pas en mesure de faire face à cette situation exceptionnelle, l'établissement doit immédiatement en prévenir le préfet ; celui-ci peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire désigner, pour une durée limitée, un ou des médecins, chirurgiens ou spécialistes exerçant des fonctions dans un établissement d'hospitalisation public pour prêter leur concours à l'établissement. Toutefois, pour les personnels régis par le décret susvisé du 24 septembre 1960, cette désignation ne peut intervenir que sur avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherches où les intéressés exercent leurs fonctions.
Les fonctions exercées par ces praticiens ne peuvent donner lieu à une rémunération distincte de celle à laquelle les intéressés peuvent statutairement prétendre.
L'établissement rembourse à l'établissement d'hospitalisation public intéressé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, la partie du traitement et des charges sociales correspondant à l'activité des praticiens mis à sa disposition, ainsi que, s'il y a lieu, les frais de déplacement exposés à ce titre.

Créé le 26 mai 1976 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 décembre 1994

Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après, le prix de journée applicable à toutes les personnes admises dans un établissement d'hospitalisation privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier est fixé par le préfet du département dans lequel est situé cet établissement, dans les conditions prévues par :
  • Le décret susvisé du 28 mars 1953 relatif au budget et à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics ;
  • Le décret susvisé du 26 octobre 1956 ;
  • Les articles 32 à 38 du décret susvisé du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
  • Le chapitre III du décret susvisé du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables applicables aux hôpitaux et hospices publics.

Toutefois les maisons d'enfants à caractère sanitaire ainsi que les sanatoriums, préventoriums et aériums demeurent régis par les dispositions des articles L. 203 et L. 238 du code de la santé publique et du décret susvisé du 27 novembre 1953.

Créé le 26 mai 1976 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 décembre 1994

Lorsque les rémunérations des praticiens apparaissent excessives, le commissaire de la République peut, dans les conditions fixées à l'article 10 du décret 59-1510 du 29 décembre 1959, après avis, selon le cas, soit de la commission prévue à l'article 10 du décret susvisé du 27 novembre 1953, soit de la commission prévue à l'article 2 du décret du 26 octobre 1956, réduire en proportion les dépenses d'exploitation correspondantes prises en compte pour le calcul des prix de revient prévisionnels servant à la détermination du prix de journée de ces établissements.

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1994

Abrogé parDécret 94-1116 1994-12-22 art. 2 JORF 24 décembre 1994

En vigueur du mercredi 26 mai 1976 au vendredi 23 décembre 1994

Décret n°76-456 du 21 mai 1976
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Article 2
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