Abrogé24 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994
Créé le 26 mai 1976
Sans préjudice des dispositions des articles 36 et 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, un établissement inscrit sur la liste prévue à l'article 5 qui ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits est rayé par décret de ladite liste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure motivée qui lui est adressée par le préfet du département, si dans ce délai il n'a pas été déféré à la mise en demeure.