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Décret n°76-456 du 21 mai 1976

Article 7

Créé le 26 mai 1976

Sans préjudice des dispositions des articles 36 et 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, un établissement inscrit sur la liste prévue à l'article 5 qui ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits est rayé par décret de ladite liste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la mise en demeure motivée qui lui est adressée par le préfet du département, si dans ce délai il n'a pas été déféré à la mise en demeure.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1116 du 22 décembre 1994art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994

En vigueur du mercredi 26 mai 1976 au vendredi 23 décembre 1994