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Décret n°76-456 du 21 mai 1976

Article 6

Créé le 26 mai 1976

L'établissement inscrit sur la liste mentionnée à l'article 5 ci-dessus peut à tout moment demander sa radiation de cette liste. celle-ci doit être effectuée par décret dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande de radiation par le préfet du département.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1116 du 22 décembre 1994art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994

En vigueur du mercredi 26 mai 1976 au vendredi 23 décembre 1994