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Décret n°76-456 du 21 mai 1976

Article 11

Créé le 26 mai 1976 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 décembre 1994

Lorsque le nombre des praticiens effectivement en service dans l'établissement participant au service public ne permet pas d'assurer les suppléances lors des absences desdits praticiens et que l'établissement n'est pas en mesure de faire face à cette situation exceptionnelle, l'établissement doit immédiatement en prévenir le préfet ; celui-ci peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire désigner, pour une durée limitée, un ou des médecins, chirurgiens ou spécialistes exerçant des fonctions dans un établissement d'hospitalisation public pour prêter leur concours à l'établissement. Toutefois, pour les personnels régis par le décret susvisé du 24 septembre 1960, cette désignation ne peut intervenir que sur avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherches où les intéressés exercent leurs fonctions.
Les fonctions exercées par ces praticiens ne peuvent donner lieu à une rémunération distincte de celle à laquelle les intéressés peuvent statutairement prétendre.
L'établissement rembourse à l'établissement d'hospitalisation public intéressé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, la partie du traitement et des charges sociales correspondant à l'activité des praticiens mis à sa disposition, ainsi que, s'il y a lieu, les frais de déplacement exposés à ce titre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1116 du 22 décembre 1994art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au vendredi 23 décembre 1994

En vigueur du mercredi 26 mai 1976 au jeudi 22 juillet 1982