Abrogé24 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994
Créé le 26 mai 1976 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 décembre 1994
Lorsque le nombre des praticiens effectivement en service dans l'établissement participant au service public ne permet pas d'assurer les suppléances lors des absences desdits praticiens et que l'établissement n'est pas en mesure de faire face à cette situation exceptionnelle, l'établissement doit immédiatement en prévenir le préfet ; celui-ci peut, nonobstant toute disposition statutaire contraire désigner, pour une durée limitée, un ou des médecins, chirurgiens ou spécialistes exerçant des fonctions dans un établissement d'hospitalisation public pour prêter leur concours à l'établissement. Toutefois, pour les personnels régis par le décret susvisé du 24 septembre 1960, cette désignation ne peut intervenir que sur avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherches où les intéressés exercent leurs fonctions.
Les fonctions exercées par ces praticiens ne peuvent donner lieu à une rémunération distincte de celle à laquelle les intéressés peuvent statutairement prétendre.
L'établissement rembourse à l'établissement d'hospitalisation public intéressé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, la partie du traitement et des charges sociales correspondant à l'activité des praticiens mis à sa disposition, ainsi que, s'il y a lieu, les frais de déplacement exposés à ce titre.
Les fonctions exercées par ces praticiens ne peuvent donner lieu à une rémunération distincte de celle à laquelle les intéressés peuvent statutairement prétendre.
L'établissement rembourse à l'établissement d'hospitalisation public intéressé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, la partie du traitement et des charges sociales correspondant à l'activité des praticiens mis à sa disposition, ainsi que, s'il y a lieu, les frais de déplacement exposés à ce titre.