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Décret n°76-456 du 21 mai 1976

Article 10

Créé le 26 mai 1976

Convention est conclue par l'établissement en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 avec l'unité d'enseignement et de recherches et le centre hospitalier régional constituant le centre hospitalier et universitaire, les charges exposées par l'établissement pour assurer la mission d'enseignement définie par cette convention sont remboursées suivant le cas par l'Etat ou les unités d'enseignement et de recherches.
Lorsqu'il existe une telle convention ou lorsqu'une convention a été conclue avec un organisme public ou privé pour la formation du personnel médical, le texte de la convention est communiqué au préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1116 du 22 décembre 1994art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994

En vigueur du mercredi 26 mai 1976 au vendredi 23 décembre 1994