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Décret n°76-456 du 21 mai 1976

Article 17

Créé le 26 mai 1976 · En vigueur du 23 juillet 1982 au 23 décembre 1994

Lorsque les rémunérations des praticiens apparaissent excessives, le commissaire de la République peut, dans les conditions fixées à l'article 10 du décret 59-1510 du 29 décembre 1959, après avis, selon le cas, soit de la commission prévue à l'article 10 du décret susvisé du 27 novembre 1953, soit de la commission prévue à l'article 2 du décret du 26 octobre 1956, réduire en proportion les dépenses d'exploitation correspondantes prises en compte pour le calcul des prix de revient prévisionnels servant à la détermination du prix de journée de ces établissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1116 du 22 décembre 1994art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au vendredi 23 décembre 1994

En vigueur du mercredi 26 mai 1976 au jeudi 22 juillet 1982