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Décret n°76-456 du 21 mai 1976

Article 8

Créé le 26 mai 1976

Lorsqu'un établissement fait l'objet d'une radiation par application des articles 6 et 7 ci-dessus, il doit rembourser à l'Etat, aux collectivités locales, aux groupements de collectivités locales et aux régions les sommes que, depuis son inscription sur la liste mentionnée à l'article 5 ci-dessus, il a reçues, du fait de son inscription sur ladite liste, à titre de subventions d'équipement ; le remboursement est dû dans la mesure où les équipements acquis grâce à ces subventions ne sont pas amortis.
En outre, sans préjudice des stipulations qui peuvent être contenues dans les conventions accordant des prêts à l'établissement, le remboursement des prêts consentis par les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent devient immédiatement exigible.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1116 du 22 décembre 1994art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994

En vigueur du mercredi 26 mai 1976 au vendredi 23 décembre 1994