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Décret n°76-456 du 21 mai 1976

Article 2

Créé le 26 mai 1976

L'établissement doit recevoir, compte tenu de la catégorie dans laquelle il est classé en application du décret susvisé du 6 décembre 1972, toutes les personnes dont l'état nécessite une hospitalisation.
Il doit recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
En outre, dans le cas d'insuffisance des hôpitaux des armées, la participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1116 du 22 décembre 1994art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994

En vigueur du mercredi 26 mai 1976 au vendredi 23 décembre 1994