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Décret n°76-456 du 21 mai 1976

Article 3

Créé le 26 mai 1976

L'établissement doit satisfaire, compte tenu de la catégorie dans laquelle il est classé, aux conditions fixées par le décret susvisé du 6 décembre 1972 ; il doit, en outre, répondre aux normes définies par les décrets pris en application de l'article 20 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ; à titre transitoire, et tant que ces décrets ne sont pas intervenus, il doit satisfaire aux normes applicables aux établissements d'hospitalisation privés.
En ce qui concerne la participation aux secours médicaux d'urgence et aux actions de médecine préventive, l'établissement est soumis aux mêmes obligations que les établissements d'hospitalisation publics classés dans une catégorie similaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1116 du 22 décembre 1994art. 2 (Ab) JORF 24 décembre 1994

En vigueur du mercredi 26 mai 1976 au vendredi 23 décembre 1994