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Abrogé par Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 2
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et de comptable agréé ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 1649 nonies ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Créé le 9 octobre 1975 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 13 octobre 2016
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I. Les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre. Un modèle de convention est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
II. L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.
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Créé le 9 octobre 1975 · En vigueur du 25 janvier 1979 au 13 octobre 2016
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Créé le 9 octobre 1975 · En vigueur du 25 janvier 1979 au 13 octobre 2016
Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :
"A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 16 ci-après, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945."
A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;
A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 6 ci-dessus ;
A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du décret du 14 juin 1938 les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
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Les demandes d'agrément sont remises au directeur des services fiscaux du département, dans lequel le centre de gestion a son siège.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.
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Créé le 9 octobre 1975 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 13 octobre 2016
La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.
Cette commission placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :
Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;
Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;
Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés désignés par le conseil régional de l'ordre ;
Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la conférence régionale des métiers.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.
Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.
La commission délibère valablement à la condition que huit membres au moins soient présents, y compris le président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de ladite commission.
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La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 10.
Le directeur régional se prononce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
Toutefois, pour l'examen des demandes d'agrément présentées avant le 1er janvier 1977, le délai de trois mois imparti à la commission est porté à cinq mois.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
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L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 10 à 13 ci-dessus sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.
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Créé le 9 octobre 1975 · En vigueur du 25 janvier 1979 au 13 octobre 2016
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I - Pour bénéficier de l'abattement de 10 p. 100 prévu au III de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
II - Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 du code général des impôts.
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PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC. MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : JEAN-PIERRE FOURCADE. MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR : MICHEL PONIATOWSKI. GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : JEAN LECANUET. MINISTRE DE L'AGRICULTURE : CHRISTIAN BONNET. MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE : MICHEL D'ORNANO. MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : VINCENT ANSQUER. SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
OLIVIER STIRN.
Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016
En vigueur du jeudi 9 octobre 1975 au jeudi 13 octobre 2016