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Décret n°75-911 du 6 octobre 1975

Article 17

Créé le 9 octobre 1975

I - Pour bénéficier de l'abattement de 10 p. 100 prévu au III de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.

II - Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :

En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;

En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;

En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 du code général des impôts.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du jeudi 9 octobre 1975 au jeudi 13 octobre 2016

I - Pour bénéficier de l'abattement de 10 p. 100 prévu au III de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.

II - Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :

En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;

En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;

En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 du code général des impôts.