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Décret n°75-911 du 6 octobre 1975

Article 12

Créé le 9 octobre 1975 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 13 octobre 2016

La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.

Cette commission placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :

Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;

Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;

Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés désignés par le conseil régional de l'ordre ;

Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la conférence régionale des métiers.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.

Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.

La commission délibère valablement à la condition que huit membres au moins soient présents, y compris le président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de ladite commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 13 octobre 2016

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

La décision d'agrément est prise par le directeur régional des

Cette commission placée sous la présidence effective d'un membre du

Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au

Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche

Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;

Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables

Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région et par le président de la conférence régionale des métiers.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de

Des suppléants du président et des autres membres sont nommés

Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un

La commission délibère valablement à la condition que huit membres

Le président de la commission régionale ne pourra siéger au

En vigueur du jeudi 9 octobre 1975 au vendredi 31 décembre 2010

La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.

Cette commission placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :

Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;

Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;

Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés désignés par le conseil régional de l'ordre ;

Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.

Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.

Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.

Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.

La commission délibère valablement à la condition que huit membres au moins soient présents, y compris le président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de ladite commission.