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Décret n°75-911 du 6 octobre 1975

Article 15

Créé le 9 octobre 1975

Après consultation de la commission mentionnée à l'article 12, le directeur régional, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 5 entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 4, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minimum prévus à cet article ;
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 6 ci-dessus ;
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du jeudi 9 octobre 1975 au jeudi 13 octobre 2016

Après consultation de la commission mentionnée à l'article 12, le directeur régional, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :

1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 5 entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 4, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minimum prévus à cet article ;

4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 6 ci-dessus ;

5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.