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Décret n°75-911 du 6 octobre 1975

Article 14

Créé le 9 octobre 1975

L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 10 à 13 ci-dessus sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du jeudi 9 octobre 1975 au jeudi 13 octobre 2016

L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 10 à 13 ci-dessus sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.