Article précédent

Article suivant

Décret n°75-911 du 6 octobre 1975

Article 4

Créé le 9 octobre 1975

Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.
L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
En ce qui concerne les centres apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs, ces chiffres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante. Toutefois aucun effectif minimum n'est requis pour ceux de ces centres qui sont créés à l'initiative des organisations visées au cinquième alinéa du 3 de l'article 1651 du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 1651 3 AL. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du jeudi 9 octobre 1975 au jeudi 13 octobre 2016

Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.

L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.

En ce qui concerne les centres apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs, ces chiffres sont respectivement fixés à soixante-quinze et cent cinquante. Toutefois aucun effectif minimum n'est requis pour ceux de ces centres qui sont créés à l'initiative des organisations visées au cinquième alinéa du 3 de l'article 1651 du code général des impôts.