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Décret n°75-911 du 6 octobre 1975

Article 13

Créé le 9 octobre 1975

La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 10.

Le directeur régional se prononce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.

Toutefois, pour l'examen des demandes d'agrément présentées avant le 1er janvier 1977, le délai de trois mois imparti à la commission est porté à cinq mois.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

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Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du jeudi 9 octobre 1975 au jeudi 13 octobre 2016

La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 10.

Le directeur régional se prononce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.

Toutefois, pour l'examen des demandes d'agrément présentées avant le 1er janvier 1977, le délai de trois mois imparti à la commission est porté à cinq mois.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.