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Décret n°61-679 du 30 juin 1961

Abrogé7 mars 1990
Abrogé7 mars 1990

Créé le 30 septembre 1986

Est réputée commissionnaire de transport toute personne physique ou morale qui fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises pour le compte d'un commettant dans les conditions fixées par le code de commerce.
Les activités de commissionnaire de transport qui font l'objet de la présente réglementation sont les suivantes :
a) Opérations de groupage par lesquelles l'entreprise réunit les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires, organise et fait exécuter le transport du lot ainsi constitué par un transporteur ferroviaire ou routier ;
b) Opérations d'affrètement de camions automobiles par lesquelles l'entreprise fait exécuter, sans groupage préalable, le transport de marchandises par des transporteurs publics routiers ;
c) Exploitation de bureaux de ville dans lesquels l'entreprise prend en charge des colis ou expéditions de bétail et les remet séparément soit à des transporteurs, ferroviaires ou routiers, soit à d'autres commissionnaires de transport.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 1 juillet 1961 · En vigueur du 30 septembre 1986 au 6 mars 1990

Nul ne peut exercer les activités définies à l'article 1er ci-dessus s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre chargé des transports. Cette licence permet d'exercer dans tous les départements. Son titulaire doit, avant d'ouvrir un établissement, le déclarer au directeur départemental de l'équipement du département dans lequel cet établissement est situé.
Toutefois, pour une activité limitée à l'exploitation des bureaux de ville définis au paragraphe c de l'article 1er ci-dessus, une licence délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le bureau est suffisante. Cette licence est valable pour la ou les localités qu'elle désigne.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 30 septembre 1986

Est réputée courtier de fret toute personne physique ou morale qui, sans faire acte de commissionnaire de transport, met en rapport un expéditeur et un transporteur public routier en vue de la conclusion, entre ces derniers, d'un contrat de transport.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 1 juillet 1961 · En vigueur du 30 septembre 1986 au 6 mars 1990

Nul ne peut exercer la profession de courtier de fret définie à l'article 3 ci-dessus, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le préfet du département dans lequel il est établi.
Cette licence est valable pour le département dans lequel elle est délivrée.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 1 juillet 1961 · En vigueur du 30 septembre 1986 au 6 mars 1990

Nul ne peut recevoir, en dépôt, des colis à expédier, pour les tenir à la disposition de transporteurs ferroviaires, ou routiers ou de commissionnaires de transport auxquels il a reçu mandat de les remettre, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le siège de l'entreprise.
Cette autorisation est valable pour la localité qu'elle désigne.
Toutefois, les dépositaires qui ne remettent des colis qu'à des entreprises de transport public routier de voyageurs ne sont pas soumis aux prescriptions du premier alinéa du présent article.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 30 juin 1961 · En vigueur du 30 septembre 1986 au 6 mars 1990

a) Les licences et autorisations mentionnées aux articles 2, 4 et 5 ci-dessus ne peuvent être attribuées qu'à des personnes :
Présentant les garanties de moralité nécessaires ;
Justifiant, sous réserve des dispositions prises en application, du traité instituant la Communauté économique européenne, qu'elles ont la nationalité française, celle-ci s'entendant, pour les personnes morales, de leur siège et de leurs dirigeants. Les personnes étrangères, autres que celles qui ont la nationalité d'un pays membre de la Communauté économique européenne, peuvent cependant recevoir des licences ou des autorisations si elles ressortissent à un pays accordant un régime de réciprocité aux personnes françaises.
b) Les licences mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus sont délivrées pour une période probatoire de deux ans.
Pendant cette période et indépendamment des cas de retrait des licences prévus à l'article 10 ci-dessous le ministre chargé des transports peut, en cas d'urgence, suspendre ces licences avec effet immédiat pour une durée maximum de deux mois.
A l'issue de la période probatoire, les licences concernées peuvent être validées pour une période de dix ans après avis d'un comité consultatif dont la composition est fixée par le ministre chargé des transports et après examen des conditions d'exercice de la profession par l'entreprise pendant la première période.
c) Les licences et autorisations mentionnées aux articles 2, 4 et 5 ci-dessus, si elles sont délivrées par les préfets, le sont pour une durée de dix ans dès leur attribution.
d) Le titulaire d'une licence ou d'une autorisation en obtient le renouvellement à l'expiration de la durée de validité s'il continue à remplir les conditions définies au paragraphe a du présent article et après examen des conditions d'exercice de la profession par l'entreprise au cours des deux dernières années.
S'il s'agit d'une licence délivrée par le ministre chargé des transports, l'avis du comité consultatif est demandé.
e) Les licences et les autorisations sont personnelles et incessibles. En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle licence ou autorisation en se soumettant aux conditions fixées par le présent article.
L'ancienne licence ou l'ancienne autorisation est alors restituée à l'administration et annulée.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 30 septembre 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus :
a) Aucune licence n'est exigée pour l'exécution d'une des opérations prévues à l'article 1er et à l'article 3, lorsque cette opération ne porte que sur des transports routiers ne sortant pas d'une des zones de camionnage visées à l'article 29 (3°) du décret du 14 novembre 1949 modifié ;
b) Les entreprises assurant les services réguliers prévus à l'article 32 du décret du 14 novembre 1949 modifié peuvent, sans licence, réexpédier, à leur destination finale, des marchandises dont le transport a emprunté ces services ;
c) Une entreprise de transport public routier peut, sans licence, soit remettre exceptionnellement, à un autre transporteur public routier, des marchandises qu'elle a elle-même transportées sur une partie du parcours, en vue de leur acheminement sur leur destination finale, soit utiliser, pour faire face à une pointe de trafic, un véhicule exploité par u, autre transporteur public routier :
d) Une entreprise de déménagement peut, sans licence, soit confier des opérations de déménagement, y compris le transport, à une autre entreprise de déménagement, soit réunir exceptionnellement plusieurs déménagements dans un même cadre dont elle confie le transport à une autre entreprise de déménagement.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 30 septembre 1986

Le titulaire d'une licence visée aux articles 2 et 4 ci-dessus doit s'assurer, avant toute remise de marchandises à un transporteur routier, que celui-ci est bien autorisé à effectuer le transport en cause.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ne peut se décharger des obligations résultant, pour lui, des dispositions du code de commerce, avant la remise de la marchandise à la destination convenue avec l'expéditeur.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus tient un registre des opérations et des bordereaux ou feuilles d'expédition ;
Le titulaire d'une licence visée à l'article 4 ci-dessus tient un registre des opérations.
Ces registres, bordereaux ou feuilles, tenus dans les conditions précisées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, doivent être conservés pendant un délai de deux ans et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus ne peut exercer son activité que dans un local indépendant de tout activité étrangère aux transports sauf s'il s'agit d'un bureau saisonnier de groupage de denrées périssables.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 1 juillet 1961 · En vigueur du 30 septembre 1986 au 6 mars 1990

Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus est tenu de justifier de la constitution, à la caisse des dépôts et consignations, d'un cautionnement en espèces dont le montant est fixé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.
L'arrêté interministériel susvisé pourra fixer une réduction du cautionnement au profit des commissionnaires de transport qui sont adhérents aux groupements prévus à l'article 40 (par. C) du décret du 14 novembre 1949 modifié : dans ce cas le cautionnement pourra être remplacé par une caution d'un montant équivalent donnée par une banque ou un établissement financier enregistré par le conseil national du crédit.
La justification de la constitution du cautionnement devra être produite, selon le cas, près du préfet de la région où est établi le siège de l'entreprise si la licence a été délivrée par le ministre chargé des transports ou près du préfet du département qui a délivré la licence. Cette formalité devra être effectuée dans le mois qui suit la délivrance ou le renouvellement du titre.
Le cautionnement constitue, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé au premier alinéa du présent article, la garantie des obligations imposées par la réglementation relative à la coordination et à l'harmonisation des transports.
Le cautionnement devra être reconstitué,dans les quinze jours qui suivent le prélèvement qui aurait été opéré d'office notamment en cas de non-paiement des sommes dues par suite de l'application de la sanction.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 30 juin 1961 · En vigueur du 30 septembre 1986 au 6 mars 1990

Les licences mentionnées aux articles 2 et 4 ci-dessus et les autorisations visées à l'article 5 peuvent être retirées à titre temporaire ou définitif :
a) Selon le cas, par le préfet de la région où est établi le siège de l'entreprise lorsque la licence a été délivrée par le ministre ou par le préfet du département qui a délivré la licence ou l'autorisation si le cautionnement prévu à l'article 9 ci-dessus n'a pas été constitué ou reconstitué dans le délai fixé : le retrait sera alors maintenu jusqu'au jour où l'intéressé apportera la justification de la constitution ou de la reconstitution du cautionnement.
b) Par le ministre chargé des transports :
En cas d'abandon total de l'exploitation pendant une durée d'un an ;
En cas de faillite ou de condamnation à une peine infamante ;
Lorsque les conditions de nationalité cessent d'être remplies ;
Lorsque les conditions de moralité cessent d'être remplies ;
En cas d'inobservation des obligations à l'égard de la caisse de garantie prévue à l'article 19 ci-après ;
En cas d'infractions graves ou répétées à la réglementation ou de manquement à la probité.
Dans les trois derniers cas, la décision est prise après avis du comité consultatif prévu au paragraphe b de l'article 6 ci-dessus.
S'il s'agit d'un retrait définitif la décision est prise après avis du comité consultatif prévu au paragraphe b de l'article 6 ci-dessus.
S'il s'agit d'un retrait définitif la décision est prise après avis du conseil supérieur des transports, le comité consultatif entendu.
Abrogé8 août 1978

Créé le 1 juillet 1961

Il est institué une chambre de discipline des commissionnaires de transport dont les membres sont élus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, par les titulaires des licences visées à l'article 2 ci-dessus. Le règlement de la chambre de discipline est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports. Le directeur des transports terrestres est représenté à ses réunions. Elles est appelée à donner son avis sur les retraits prévus à l'article 10, paragraphe b ci-dessus, des licences visées à l'article 2.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 1 juillet 1961 · En vigueur du 4 juillet 1973 au 6 mars 1990

I - Les tarifs des opérations visées aux paragraphes a et c de l'article 1er ci-dessus sont approuvés par le ministre des travaux publics et des transports, selon la procédure fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
II - En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe b de l'article 1er ci-dessus, les prix de transport facturés à ses clients par un commissionnaire de transport doivent respecter la réglementation des tarifs des transports routiers de marchandises.
Le commissionnaire est rémunéré par une commission calculée sur le prix payé par le client et dont le pourcentage maximal est fixé par arrêté du ministre des transports.
Le montant net versé au transporteur par le commissionnaire ne peut être inférieur au tarif minimal réglementaire convenu entre le comité national des commissionnaires de transport et le comité national routier dans un protocole déposé au ministère des transports. A défaut d'accord entre ces deux organismes, le pourcentage de commission est fixé par arrêté ministériel.
Toutefois, pour les commissionnaires assurant à des transporteurs une activité régulière par un contrat répondant aux conditions fixées par un arrêté du ministre des transports les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux transports effectués conformément à ce contrat.
Dans tous les cas, le prix payé par le client doit être porté à la connaissance du transporteur.
III - Pour les opérations visées à l'article 3 ci-dessus, le courtier de fret perçoit une commission qui ne peut être supérieure à 5 p. 100 du prix payé au transporteur, pour le transport.
IV - Les prix des opérations des dépositaires de colis visées à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
Abrogé8 août 1978

Créé le 30 juin 1961

Les titres délivrés en application de la réglementation antérieure au présent décret resteront valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
Les personnes physiques ou morales qui exerçaient, avant la publication du présent décret, l'activité subordonnée par l'article 5 ci-dessus une autorisation, devront régulariser leur situation dans le délai de trois mois suivant cette publication.
Abrogé8 août 1978

Créé le 30 juin 1961

Les licences visées aux articles 2 et 4 ci-dessus et les autorisations visées à l'article 5 ne peuvent être attribuées qu'à des personnes présentant les garanties de moralité nécessaires et justifiant qu'elles ont la nationalité française, celle-ci s'entendant, pour des sociétés, de leur siège et de leurs dirigeants. Les personnes étrangères peuvent cependant recevoir des licences ou des autorisations si elles ressortissent à un pays accordant un régime de réciprocité aux personnes françaises.
Les licences visées aux articles 2 et 4 ci-dessus et les autorisations visées à l'article 5 sont délivrées pour une durée de dix ans. Le titulaire d'une licence ou d'une autorisation en obtient le renouvellement à l'expiration de la durée de validité, s'il continue à remplir les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Les licences et les autorisations sont personnelles et incessibles. En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle licence ou une nouvelle autorisation, qui lui est accordée s'il remplit les conditions définies au premier alinéa du présent article. L'ancienne licence ou l'ancienne autorisation est alors annulée.
Abrogé8 août 1978

Créé le 30 juin 1961

Toute personne physique ou morale qui, remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus exerce, à la date de la publication du présent décret, sous couvert de titres réguliers, une des activités visées aux paragraphes a et b de l'article 1er portant sur des marchandises autres que des denrées périssables recevra une licence visée au 1° de l'article 2.
Toute personne physique ou morale qui, remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus, exerce, à la date de la publication du présent décret, sous couvert de titres réguliers, une des activités visées aux paragraphes a et b de l'article 1er portant sur des denrées périssables recevra une licence visée au 2° de l'article 2.
Dans les deux cas, cette licence sera une licence B ou une licence A, selon que les activités exercées comme il est dit ci-dessus sont ou non limitées à une circonscription de groupement professionnel routier.
La licence spéciale visée au 3° de l'article 2 ci-dessus sera délivrée à toute personne physique ou morale qui, remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14, exerce, à la date de publication du présent décret, sous couvert de titres réguliers, l'activité visée au paragraphe c de l'article 1er.
Abrogé8 août 1978

Créé le 1 juillet 1961

Tout transitaire remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus et justifiant qu'il fait, à la date de publication du présent décret, exécuter, en son nom propre et sous sa responsabilité, des transports intérieurs de marchandises en provenance ou à destination des départements ou territoires d'outre-mer ou de l'étranger pourra obtenir la licence B visée à l'article 6.
Abrogé8 août 1978

Créé le 1 juillet 1961

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles la Société nationale des chemins de fer français pourra exercer l'activité visée au paragraphe b de l'article 1er ci-dessus. Jusqu'à l'intervention de ce décret, la société nationale continuera à affréter des camions automobiles suivant les modalités fixées conformément au décret n° 57-42 du 14 janvier 1957.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 30 septembre 1986

Des arrêtés du ministre des travaux publics et des transports fixeront les règles de délivrance de nouvelles licences visées à l'article 2 ci-dessus aux personnes physiques ou morales ne satisfaisant pas aux dispositions prévues aux article 15 et 16 ainsi que les conditions de délivrance des licences visées à l'article 4 et des autorisations visées à l'article 5.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 30 septembre 1986

Il est institué, par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques, une caisse de garantie à laquelle les commissionnaires de transports titulaires des licences visées à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'adhérer.
La caisse recevra le produit d'un prélèvement sur les commissions ou sur les recettes, qui sera fixé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. Le règlement de la caisse de garantie est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports ; il fixera, notamment, les garanties assurées par la caisse et, en particulier, pour ce qui concerne le recouvrement des créances du Trésor et le paiement des sommes dues aux transporteurs.
Lorsque la caisse se refuse à donner sa garantie à un commissionnaire de transports, le ministre des travaux publics et des transports décide s'il y a lieu d'accorder ou de maintenir la licence. Celle-ci est alors accordée dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus.
Abrogé7 mars 1990

Créé le 1 juillet 1961

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13 ci-dessus, le décret n° 52-1408 du 19 décembre 1952 modifié est abrogé.

Abrogé depuis le mercredi 7 mars 1990

En vigueur du vendredi 30 juin 1961 au mardi 6 mars 1990

Décret n°61-679 du 30 juin 1961
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Article 17
Article 18
Article 19
Article 20