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Décret n°61-679 du 30 juin 1961

Article 12

Abrogé7 mars 1990

Créé le 1 juillet 1961 · En vigueur du 4 juillet 1973 au 6 mars 1990

I - Les tarifs des opérations visées aux paragraphes a et c de l'article 1er ci-dessus sont approuvés par le ministre des travaux publics et des transports, selon la procédure fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
II - En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe b de l'article 1er ci-dessus, les prix de transport facturés à ses clients par un commissionnaire de transport doivent respecter la réglementation des tarifs des transports routiers de marchandises.
Le commissionnaire est rémunéré par une commission calculée sur le prix payé par le client et dont le pourcentage maximal est fixé par arrêté du ministre des transports.
Le montant net versé au transporteur par le commissionnaire ne peut être inférieur au tarif minimal réglementaire convenu entre le comité national des commissionnaires de transport et le comité national routier dans un protocole déposé au ministère des transports. A défaut d'accord entre ces deux organismes, le pourcentage de commission est fixé par arrêté ministériel.
Toutefois, pour les commissionnaires assurant à des transporteurs une activité régulière par un contrat répondant aux conditions fixées par un arrêté du ministre des transports les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux transports effectués conformément à ce contrat.
Dans tous les cas, le prix payé par le client doit être porté à la connaissance du transporteur.
III - Pour les opérations visées à l'article 3 ci-dessus, le courtier de fret perçoit une commission qui ne peut être supérieure à 5 p. 100 du prix payé au transporteur, pour le transport.
IV - Les prix des opérations des dépositaires de colis visées à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 mars 1990

En vigueur du mercredi 4 juillet 1973 au mardi 6 mars 1990

I - Les tarifs des opérations visées aux paragraphes a

II - En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe b de l'article 1er ci-dessus, les prix de transport facturés à ses clients par un commissionnaire de transport doivent respecter la réglementation des tarifs des transports routiers de marchandises.

Le commissionnaire est rémunéré par une commission calculée sur le prix payé par le client et dont le pourcentage maximal est fixé par arrêté du ministre des transports. Le montant net versé au transporteur par le commissionnaire ne peut être inférieur au tarif minimal réglementaire convenu entre le comité national des commissionnairesde transport et le comité national routier dans un protocole déposé au ministère des transports. A défaut d'accord entre ces deux organismes, le pourcentage de commission est fixé par arrêté ministériel.

Toutefois, pour les commissionnaires assurant à des transporteurs une activité régulière par un contrat répondant aux conditions fixées par un arrêté du ministre des transports les dispositions des deux alinéas précédentsne sont pas applicables aux transports effectués conformément à ce contrat.

Dans tous les cas, le prix payé par le client

III - Pour les opérations visées à l'article 3 ci-dessus,

IV - Les prix des opérations des dépositaires de colis

En vigueur du samedi 1 juillet 1961 au mardi 3 juillet 1973

I - Les tarifs des opérations visées aux paragraphes a et c de l'article 1er ci-dessus sont approuvés par le ministre des travaux publics et des transports, selon la procédure fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.

II - En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe b de l'article 1er ci-dessus, les prix de transport facturés à ses clients, par un commissionnaire de transport, doivent respecter la réglementation des tarifs des transports publics routiers.

Le commissionnaire est rémunéré par une commission calculée sur le prix payé par le client et dont le pourcentage maximal sera fixé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports. Le montant net versé par le commissionnaire au transporteur ne peut être inférieur au tarif minimal réglementaire du transport diminué de 10 p. 100.

Toutefois, pour les commissionnaires assurant à des transporteurs une activité régulière par un contrat répondant aux conditions fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux transports effectués conformément à ce contrat.

Dans tous les cas, le prix payé par le client doit être porté à la connaissance du transporteur.

III - Pour les opérations visées à l'article 3 ci-dessus, le courtier de fret perçoit une commission qui ne peut être supérieure à 5 p. 100 du prix payé au transporteur, pour le transport.

IV - Les prix des opérations des dépositaires de colis visées à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.