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Décret n°61-679 du 30 juin 1961

Article 5

Abrogé7 mars 1990

Créé le 1 juillet 1961 · En vigueur du 30 septembre 1986 au 6 mars 1990

Nul ne peut recevoir, en dépôt, des colis à expédier, pour les tenir à la disposition de transporteurs ferroviaires, ou routiers ou de commissionnaires de transport auxquels il a reçu mandat de les remettre, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le siège de l'entreprise.
Cette autorisation est valable pour la localité qu'elle désigne.
Toutefois, les dépositaires qui ne remettent des colis qu'à des entreprises de transport public routier de voyageurs ne sont pas soumis aux prescriptions du premier alinéa du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 mars 1990

En vigueur du mardi 30 septembre 1986 au mardi 6 mars 1990

Nul ne peut recevoir, en dépôt, des colis à expédier, pour les tenir à la disposition de transporteurs ferroviaires, ou routiers ou de commissionnaires de transport auxquels il a reçu mandat de les remettre, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le siège de l'entreprise.

Cette autorisation est valable pour la localité qu'elle désigne.

Toutefois, les dépositaires qui ne remettent des colis qu'à des

En vigueur du samedi 1 juillet 1961 au lundi 7 août 1978

Nul ne peut recevoir, en dépôt, des colis à expédier, pour les tenir à la disposition de transporteurs ferroviaires ou routiers ou de commissionnaires de transport auxquels il a reçu mandat de les remettre, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le siège de l'entreprise.

Toutefois, les dépositaires qui ne remettent des colis qu'à des entreprises de transport public routier de voyageurs ne sont pas soumis aux prescriptions du premier alinéa du présent article.