Abrogé8 août 1978
Créé le 30 juin 1961
Les titres délivrés en application de la réglementation antérieure au présent décret resteront valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
Les personnes physiques ou morales qui exerçaient, avant la publication du présent décret, l'activité subordonnée par l'article 5 ci-dessus une autorisation, devront régulariser leur situation dans le délai de trois mois suivant cette publication.
Les personnes physiques ou morales qui exerçaient, avant la publication du présent décret, l'activité subordonnée par l'article 5 ci-dessus une autorisation, devront régulariser leur situation dans le délai de trois mois suivant cette publication.