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Décret n°61-679 du 30 juin 1961

Article 8

Abrogé7 mars 1990

Créé le 30 septembre 1986

Le titulaire d'une licence visée aux articles 2 et 4 ci-dessus doit s'assurer, avant toute remise de marchandises à un transporteur routier, que celui-ci est bien autorisé à effectuer le transport en cause.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ne peut se décharger des obligations résultant, pour lui, des dispositions du code de commerce, avant la remise de la marchandise à la destination convenue avec l'expéditeur.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus tient un registre des opérations et des bordereaux ou feuilles d'expédition ;
Le titulaire d'une licence visée à l'article 4 ci-dessus tient un registre des opérations.
Ces registres, bordereaux ou feuilles, tenus dans les conditions précisées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, doivent être conservés pendant un délai de deux ans et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports.
Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus ne peut exercer son activité que dans un local indépendant de tout activité étrangère aux transports sauf s'il s'agit d'un bureau saisonnier de groupage de denrées périssables.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 mars 1990

En vigueur du mardi 30 septembre 1986 au mardi 6 mars 1990

Le titulaire d'une licence visée aux articles 2 et 4 ci-dessus doit s'assurer, avant toute remise de marchandises à un transporteur routier, que celui-ci est bien autorisé à effectuer le transport en cause.

Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ne peut se décharger des obligations résultant, pour lui, des dispositions du code de commerce, avant la remise de la marchandise à la destination convenue avec l'expéditeur.

Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus tient un registre des opérations et des bordereaux ou feuilles d'expédition ;

Le titulaire d'une licence visée à l'article 4 ci-dessus tient un registre des opérations.

Ces registres, bordereaux ou feuilles, tenus dans les conditions précisées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, doivent être conservés pendant un délai de deux ans et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports.

Le titulaire d'une licence visée à l'article 2 ci-dessus ne peut exercer son activité que dans un local indépendant de tout activité étrangère aux transports sauf s'il s'agit d'un bureau saisonnier de groupage de denrées périssables.