Créé le 30 juin 1961
Les licences visées aux articles 2 et 4 ci-dessus et les autorisations visées à l'article 5 sont délivrées pour une durée de dix ans. Le titulaire d'une licence ou d'une autorisation en obtient le renouvellement à l'expiration de la durée de validité, s'il continue à remplir les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Les licences et les autorisations sont personnelles et incessibles. En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle licence ou une nouvelle autorisation, qui lui est accordée s'il remplit les conditions définies au premier alinéa du présent article. L'ancienne licence ou l'ancienne autorisation est alors annulée.