Créé le 1 juillet 1961
Décret n°61-679 du 30 juin 1961
Article 11
Abrogé8 août 1978
Il est institué une chambre de discipline des commissionnaires de transport dont les membres sont élus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, par les titulaires des licences visées à l'article 2 ci-dessus. Le règlement de la chambre de discipline est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports. Le directeur des transports terrestres est représenté à ses réunions. Elles est appelée à donner son avis sur les retraits prévus à l'article 10, paragraphe b ci-dessus, des licences visées à l'article 2.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mardi 8 août 1978
En vigueur du samedi 1 juillet 1961 au lundi 7 août 1978
Il est institué une chambre de discipline des commissionnaires de transport dont les membres sont élus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, par les titulaires des licences visées à l'article 2 ci-dessus. Le règlement de la chambre de discipline est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports. Le directeur des transports terrestres est représenté à ses réunions. Elles est appelée à donner son avis sur les retraits prévus à l'article 10, paragraphe b ci-dessus, des licences visées à l'article 2.