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Décret n°61-679 du 30 juin 1961

Article 2

Abrogé7 mars 1990

Créé le 1 juillet 1961 · En vigueur du 30 septembre 1986 au 6 mars 1990

Nul ne peut exercer les activités définies à l'article 1er ci-dessus s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre chargé des transports. Cette licence permet d'exercer dans tous les départements. Son titulaire doit, avant d'ouvrir un établissement, le déclarer au directeur départemental de l'équipement du département dans lequel cet établissement est situé.
Toutefois, pour une activité limitée à l'exploitation des bureaux de ville définis au paragraphe c de l'article 1er ci-dessus, une licence délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le bureau est suffisante. Cette licence est valable pour la ou les localités qu'elle désigne.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 mars 1990

En vigueur du mardi 30 septembre 1986 au mardi 6 mars 1990

Nul ne peut exercer les activités définies à l'article 1er ci-dessus s'il n'est muni

d'une licence délivrée par le ministre chargédes transports. Cette licence permet d'exercer dans tous les départements. Son titulaire doit, avant d'ouvrir un établissement, le déclarer au directeur départemental de l'équipement du département dans lequel cet établissement est situé. Toutefois, pourune activité limitée à l'exploitation des bureaux de ville définis au paragraphe c de l'article 1er ci-dessus, une licence délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le bureau est suffisante. Cette licence est valable pour la ou les localités qu'elle désigne.

En vigueur du samedi 1 juillet 1961 au lundi 7 août 1978

Nul ne peut exercer les activités définies à l'article 1er ci-dessus s'il n'est muni :

1° Pour des activités portant sur les marchandises autres que les denrées périssables, d'une licence délivrée par le ministre des travaux publics et des transports (1) ;

2° Pour des activités portant sur les denrées périssables, d'une licence spéciale délivrée par le ministre des travaux publics et des transports (1) ;

3° Pour une activité limitée à l'exploitation de bureaux de ville, d'une licence délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le bureau (1) ;

autorité compétente