Créé le 1 juillet 1961 · En vigueur du 30 septembre 1986 au 6 mars 1990
Nul ne peut exercer les activités définies à l'article 1er ci-dessus s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre chargé des transports. Cette licence permet d'exercer dans tous les départements. Son titulaire doit, avant d'ouvrir un établissement, le déclarer au directeur départemental de l'équipement du département dans lequel cet établissement est situé.
Toutefois, pour une activité limitée à l'exploitation des bureaux de ville définis au paragraphe c de l'article 1er ci-dessus, une licence délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le bureau est suffisante. Cette licence est valable pour la ou les localités qu'elle désigne.