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Décret n°61-679 du 30 juin 1961

Article 15

Abrogé8 août 1978

Créé le 30 juin 1961

Toute personne physique ou morale qui, remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus exerce, à la date de la publication du présent décret, sous couvert de titres réguliers, une des activités visées aux paragraphes a et b de l'article 1er portant sur des marchandises autres que des denrées périssables recevra une licence visée au 1° de l'article 2.
Toute personne physique ou morale qui, remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus, exerce, à la date de la publication du présent décret, sous couvert de titres réguliers, une des activités visées aux paragraphes a et b de l'article 1er portant sur des denrées périssables recevra une licence visée au 2° de l'article 2.
Dans les deux cas, cette licence sera une licence B ou une licence A, selon que les activités exercées comme il est dit ci-dessus sont ou non limitées à une circonscription de groupement professionnel routier.
La licence spéciale visée au 3° de l'article 2 ci-dessus sera délivrée à toute personne physique ou morale qui, remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14, exerce, à la date de publication du présent décret, sous couvert de titres réguliers, l'activité visée au paragraphe c de l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 8 août 1978

En vigueur du vendredi 30 juin 1961 au lundi 7 août 1978