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Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955

Abrogé1 janvier 2013

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 53-46 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Finances et affaires économiques I :

Charges communes), et notamment son article 6 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 22 février 2000 · En vigueur du 8 juillet 2010 au 31 décembre 2012

Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale et services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Elle fait, en outre, l'objet d'une information sur la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève cet emploi.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, selon le cas, du ministre intéressé, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans.

Trois mois au moins avant le terme de cette période, les agents ayant ainsi été nommés peuvent de nouveau présenter leur candidature à cet emploi. La décision de les nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

Créé le 19 juin 2001

A l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères et de ceux des services du Premier ministre qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies ci-après, les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils.
Toutefois, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée, ces emplois peuvent être pourvus :
a) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, par des magistrats de l'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;
b) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.
Dans le cas où l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée est inférieur à quatre, le nombre d'emplois susceptibles d'être attribués au titre des trois alinéas précédents est fixé à un.

Créé le 19 juin 2001

A l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de la justice, les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peuvent être occupés par des magistrats de l'ordre judiciaire, par des administrateurs civils, par des fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, par des fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs ou, dans la limite de 15 p. 100 des emplois considérés, par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat.

Créé le 19 juin 2001

Seuls peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 bis du présent décret :
a) les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs dans le corps judiciaire ;
b) les administrateurs civils, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs et les fonctionnaires appartenant à un autre corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat qui satisfont aux conditions posées à l'article 3 du présent décret.

Créé le 19 juin 2001

Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère des Affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe et aux conseillers des affaires étrangères.
Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Ecole nationale d'administration ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.

Créé le 20 juin 1984

Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des services du Premier ministre sont normalement attribués aux administrateurs civils. Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Ecole nationale d'administration, autres que le corps des administrateurs civils, ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent ou, lorsque le caractère particulier des emplois le justifie, à des fonctionnaires membres de corps techniques supérieurs. La proportion des emplois ainsi attribués ne peut excéder le tiers de l'effectif global des emplois considérés.

Créé le 19 juin 2001 · En vigueur du 31 juillet 2010 au 31 décembre 2012

I.-Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les agents remplissant les conditions définies aux articles 2 et, le cas échéant, celles énoncées aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient en outre de l'ancienneté minimale de service prévue aux alinéas suivants.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à l'un des corps d'officiers de carrière ou assimilés, l'ancienneté requise est de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois, dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ou dans un ou des emplois de directeur d'établissement public national à caractère administratif.
Pour les agents n'appartenant pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, l'ancienneté requise est de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015.
II.-Pour bénéficier de la nomination prévue à l'article 1er, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Créé le 22 février 2000

Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont applicables ni à la nomination aux emplois mentionnés à l'article premier, ni au retrait desdits emplois.

Créé le 22 février 2000

Les agents nommés dans un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Créé le 1 janvier 1961

La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs.

Créé le 16 janvier 1968

Tout fonctionnaire, magistrat ou officier pourvu d'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Abrogé22 février 2000

Créé le 20 septembre 1955

Créé le 22 février 2000

Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur conservent l'aptitude à être nommés aux emplois auxquels ils pouvaient prétendre en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur.

Créé le 20 septembre 1955

Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer les fonctions de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur peut se voir conférer l'honorariat.
Abrogé22 février 2000

Créé le 20 septembre 1955

Créé le 20 septembre 1955

Les dispositions du décret n° 54-296 du 18 mars 1954 qui fixent, pour l'administration centrale du ministère des finances, la proportion prévue au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus demeurent en vigueur par application dudit alinéa.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, et à titre transitoire, les dispositions du décret susmentionné du 18 mars 1954 concernant la durée des services exigés pour l'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint ou de sous-directeur, demeurent applicables.
Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les mêmes conditions, à l'administration centrale des affaires économiques, par le décret prévu à l'article 2 susmentionné ; exceptionnellement, et à titre transitoire, ce même décret pourra également prévoir que le nombre d'emplois résultant de la proportion fixée au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus pourra être dépassé d'une unité.

Créé le 20 septembre 1955

Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres,

Edgar Faure

Le ministre des finances et des affaires économiques, Pierre Pflimlin

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, Gilbert Jules

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, Jean Médecin

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-32 du 9 janvier 2012art. 15

En vigueur du mardi 20 septembre 1955 au lundi 31 décembre 2012

Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 2 ter
Article 2 quater
Article 2 quinquies
Article 2 sexties
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15