Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955

Article 2 ter

Créé le 19 juin 2001

Seuls peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 bis du présent décret :
a) les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs dans le corps judiciaire ;
b) les administrateurs civils, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs et les fonctionnaires appartenant à un autre corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat qui satisfont aux conditions posées à l'article 3 du présent décret.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-32 du 9 janvier 2012art. 15 (Ab)

En vigueur du mardi 19 juin 2001 au lundi 31 décembre 2012

Seuls peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 bis du présent décret :

a) les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs dans le corps judiciaire ;

b) les administrateurs civils, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs et les fonctionnaires appartenant à un autre corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat qui satisfont aux conditions posées à l'article 3 du présent décret.