Abrogé par Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 - art. 15 (Ab)
Créé le 19 juin 2001
a) les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs dans le corps judiciaire ;
b) les administrateurs civils, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs et les fonctionnaires appartenant à un autre corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat qui satisfont aux conditions posées à l'article 3 du présent décret.