Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955

Article 1

Créé le 22 février 2000 · En vigueur du 8 juillet 2010 au 31 décembre 2012

Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale et services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Elle fait, en outre, l'objet d'une information sur la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève cet emploi.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, selon le cas, du ministre intéressé, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans.

Trois mois au moins avant le terme de cette période, les agents ayant ainsi été nommés peuvent de nouveau présenter leur candidature à cet emploi. La décision de les nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-32 du 9 janvier 2012art. 15

En vigueur du jeudi 8 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-752 du 5 juillet 2010art. 1

Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées,services à compétence nationale et services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Elle fait, en outre, l'objet d'une information sur la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève cet emploi.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, selon le cas,du ministre intéressé, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans.

Trois mois au moins avant le terme de cette période,

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder

En vigueur du lundi 30 novembre 2009 au mercredi 7 juillet 2010

Modifié parDécret n°2009-1458 du 27 novembre 2009art. 1

Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Elle fait, en outre, l'objet d'une information sur la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre dont relève cet emploi.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint

Trois mois au moins avant le terme de cette période,

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder

En vigueur du jeudi 3 juillet 2008 au dimanche 29 novembre 2009

Modifié parDécret n°2008-646 du 30 juin 2008art. 1

Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministredont relève cet emploi.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint

Trois mois au moins avant le terme de cette période,

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder

En vigueur du mardi 22 février 2000 au mercredi 2 juillet 2008

Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre, au ministre intéressé et au ministre chargé de la fonction publique.

La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans.

Trois mois au moins avant le terme de cette période, les agents ayant ainsi été nommés peuvent de nouveau présenter leur candidature à cet emploi. La décision de les nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.

La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.