Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955

Article 3

Créé le 19 juin 2001 · En vigueur du 31 juillet 2010 au 31 décembre 2012

I.-Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les agents remplissant les conditions définies aux articles 2 et, le cas échéant, celles énoncées aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient en outre de l'ancienneté minimale de service prévue aux alinéas suivants.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à l'un des corps d'officiers de carrière ou assimilés, l'ancienneté requise est de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois, dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ou dans un ou des emplois de directeur d'établissement public national à caractère administratif.
Pour les agents n'appartenant pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, l'ancienneté requise est de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015.
II.-Pour bénéficier de la nomination prévue à l'article 1er, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-32 du 9 janvier 2012art. 15 (Ab)

En vigueur du samedi 31 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-886 du 29 juillet 2010art. 6 (V)

I.-Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les agents remplissant les conditions définies aux articles 2 et, le cas échéant, celles énoncées aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient en outre de l'ancienneté minimale de service prévue aux alinéas suivants. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à l'un des corps d'officiers de carrière ou assimilés, l'ancienneté requise est de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois, dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ou dans un ou des emplois de directeur d'établissement public national à caractère administratif. Pour les agents n'appartenant pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, l'ancienneté requise est de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015. II.-Pour bénéficier de la nomination prévue à l'article 1er, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2008 au vendredi 30 juillet 2010

Modifié parDécret n°2008-646 du 30 juin 2008art. 2

I.-Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les agents remplissant les conditions définies aux articles2 et, le cas échéant, celles énoncées aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient en outre de l'ancienneté minimale de service prévue aux alinéas suivants. Pour les fonctionnaires appartenantà un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à l'un des corps d'officiers de carrière ou assimilés, l'ancienneté requise est de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois,dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social ou dansun ou desemplois de directeurd'établissement public national à caractère administratif. Pour les agents n'appartenant pasà l'un des corpsou cadresd'emplois

mentionnés à l'alinéa précédent, l'ancienneté requise estde six années

d'occupationd'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieurà l'indice brut 1015. II.-Pour bénéficierde la nomination prévueà l'article 1er, les fonctionnaires appartenant aux

corps auxquels donne accèsl'Ecole nationale d'administration et au corps desadministrateurs des postes et télécommunications doiventavoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachementdes fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, lesadministrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploisdes administrateurs territoriaux.

En vigueur du mardi 19 juin 2001 au mercredi 2 juillet 2008

I Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les agents mentionnés à l'article 2 et aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient :

a) S'ils appartiennent à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à un des corps des officiers de carrière ou assimilés, de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadre d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social ;

b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés au a ci-dessus, de huit années de service et de quatre années d'occupation, au cours des six dernières années, d'un ou de plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université ;

II En outre, les agents mentionnés au a du I du présent article, autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique et que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, doivent justifier à la fois :

a) De la détention ou de l'occupation, au moment de leur nomination, d'un grade ou d'un emploi comportant un échelon correspondant à l'indice brut 1015 ;

b) De quatre années de fonctions durant les huit années mentionnées au a du I du présent article, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service, directeur adjoint ou de sous-directeur. Le respect de cette condition est appréciée par une commission de validation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Premier ministre. L'appréciation positive de cette commission reste valable pour toute nomination ultérieure dans un de ces emplois.

III Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur que s'ils justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux administrateurs des postes et télécommunications intégrés dans ce corps au titre de l'article 11 du décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications.