Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955

Article 7

Créé le 1 janvier 1961

La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-32 du 9 janvier 2012art. 15 (Ab)

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au lundi 31 décembre 2012

La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs.