Abrogé1 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 - art. 15 (Ab)
Créé le 1 janvier 1961
La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs.