Décret n°55-1226 du 19 septembre 1955

Article 13

Créé le 20 septembre 1955

Les dispositions du décret n° 54-296 du 18 mars 1954 qui fixent, pour l'administration centrale du ministère des finances, la proportion prévue au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus demeurent en vigueur par application dudit alinéa.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, et à titre transitoire, les dispositions du décret susmentionné du 18 mars 1954 concernant la durée des services exigés pour l'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint ou de sous-directeur, demeurent applicables.
Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les mêmes conditions, à l'administration centrale des affaires économiques, par le décret prévu à l'article 2 susmentionné ; exceptionnellement, et à titre transitoire, ce même décret pourra également prévoir que le nombre d'emplois résultant de la proportion fixée au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus pourra être dépassé d'une unité.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-32 du 9 janvier 2012art. 15

En vigueur du mardi 20 septembre 1955 au lundi 31 décembre 2012

Les dispositions du décret n° 54-296 du 18 mars 1954 qui fixent, pour l'administration centrale du ministère des finances, la proportion prévue au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus demeurent en vigueur par application dudit alinéa.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, et à titre transitoire, les dispositions du décret susmentionné du 18 mars 1954 concernant la durée des services exigés pour l'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint ou de sous-directeur, demeurent applicables.

Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les mêmes conditions, à l'administration centrale des affaires économiques, par le décret prévu à l'article 2 susmentionné ; exceptionnellement, et à titre transitoire, ce même décret pourra également prévoir que le nombre d'emplois résultant de la proportion fixée au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus pourra être dépassé d'une unité.