Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (paragraphe 2) ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ...
"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;
Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 et par la loi n° 48-1106 du 10 juillet 1948 ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Le conseil d'Etat entendu,
Créé le 1 mars 1950
Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux visés à l'article premier, ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux où s'effectuent des travaux sans une attestation du médecin prévu à l'art. 12, le déclarant apte aux travaux exposant à l'action des poussières arsenicales.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu dans ces locaux si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite tous les six mois au moins.
En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner tout ouvrier qui se déclarera indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.