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Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (paragraphe 2) ainsi conçu :

"Des règlements d'administration publique déterminent ...

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;

Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 et par la loi n° 48-1106 du 10 juillet 1948 ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 1 mars 1950

Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements soumis aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre II du code du travail pour les parties de ces établissements où le personnel est exposé d'une façon habituelle aux poussières arsenicales, notamment par suite de l'exécution de travaux comportant la fabrication, la manipulation ou l'emploi de l'anhydride arsénieux, des arsénites ou des arséniates.

Créé le 1 mars 1950

La fabrication par voie sèche des composés arsenicaux se fera dans des appareils clos en marche normale.
Ces appareils seront placés dans des locaux nettement séparés des autres locaux de travail.
Si, pour des raisons d'ordre technique, certains postes de fabrication donnent lieu à des dégagements de poussières, ces postes seront isolés et munis d'un dispositif de captation efficace installé au lieu même de production des poussières.
Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les canalisations pour procéder, d'une façon habituelle, à la récupération de l'anhydride arsénieux.

Créé le 1 mars 1950

La fabrication par voie humide des composés arsenicaux se fera par des procédés propres à éviter les manutentions et, dans la phase sèche terminale, en appareils clos ou dans des appareils munis de dispositifs évitant toute propagation de poussières.
Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les appareils servant au séchage de ces composés avant refroidissement desdits appareils.

Créé le 1 mars 1950

Les opérations de broyage, de mélange, d'ensachage et d'embarillage des composés arsenicaux se feront de telle sorte que le dégagement de poussières soit supprimé.

Créé le 1 mars 1950

Les sacs ou récipients contenant les composés arsenicaux seront étanches et suffisamment résistants.
Ils seront stockés dans un local ou sur un emplacement isolé, ainsi que les emballages vides ayant contenu ces produits.

Créé le 1 mars 1950

Le sol et les murs des ateliers et des locaux de stockage seront imperméables.
Les parois des murs seront lisses.
Le sol sera légèrement incliné dans la direction d'un dispositif d'évacuation ou de récupération des composés arsenicaux.
Le sol des ateliers sera nettoyé journellement par lavage ou par aspiration mécanique.
Les murs seront nettoyés fréquemment de la même façon.

Créé le 1 mars 1950

La manipulation à main nue des composés arsenicaux à l'état sec ou à l'état humide est interdite.

Créé le 1 mars 1950

Il est interdit d'introduire ou de laisser introduire ou consommer aucun aliment ou aucune boisson dans les locaux où se répandent des poussières arsenicales.
Il est interdit également d'y fumer ou d'y laisser fumer.

Créé le 1 mars 1950 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Sans préjudice des autres dispositions des art. 8 a et 8 b du décret du 10 juillet 1913 modifié, les vestiaires, douches et lavabos à l'usage du personnel exposé aux poussières arsenicales, seront aménagés de telle sorte que le passage sous la douche soit rendu obligatoire par la disposition des locaux et par un règlement intérieur relatif aux douches, établi, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel.

En plus des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage prévus par le dernier alinéa de l'art. 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, chaque ouvrier sera pourvu d'une brosse à ongles.

Créé le 1 mars 1950

Des lavabos pourvus de moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage seront également installés dans les ateliers ou à la sortie de ces derniers.

Créé le 1 mars 1950

Les chefs d'entreprise doivent fournir à chaque ouvrier exposé aux poussières arsenicales, une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles, une coiffure et des chaussures de travail.
En outre, lorsque les conditions de travail le nécessitent, ils peuvent être mis en demeure de fournir des lunettes, des gants ou moufles isolants, des bottes imperméables, des masques ou appareils respiratoires.
L'emploi des dispositifs de protection, visés aux deux derniers alinéas précédents, est obligatoire pour chacun des ouvriers intéressés.
Les chefs d'entreprises assureront le bon entretien des appareils de protection ainsi que le bon entretien et le lavage fréquent des effets de travail.

Créé le 1 mars 1950

Les chefs d'entreprise sont tenus de désigner un médecin pour procéder aux examens prescrits à l'art. 13.
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.

Créé le 1 mars 1950

Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux visés à l'article premier, ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux où s'effectuent des travaux sans une attestation du médecin prévu à l'art. 12, le déclarant apte aux travaux exposant à l'action des poussières arsenicales.

Aucun ouvrier ne doit être maintenu dans ces locaux si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite tous les six mois au moins.

En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner tout ouvrier qui se déclarera indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.

Créé le 1 mars 1950 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel mentionne pour chaque ouvrier :

1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;

2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 12.

Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.

Créé le 1 mars 1950

Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :

1° Le nom du médecin chargé de procéder aux examens et le lieu où ces examens seront effectués ;

2° Un avis indiquant les dangers des affections arsenicales ainsi que les précautions à prendre pour prévenir ces affections et en éviter le retour. Les termes de cet avis seront fixés par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale après avis de la Commission d'Hygiène industrielle.

3° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers le respect des dispositions des articles 2 (alinéa 4), 3 (alinéa 2), 7, 8 et 11.

Créé le 1 mars 1950

Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, pris après avis de la Commission d'Hygiène industrielle fixera les termes des recommandations à faire au médecin prévu à l'article 12.
Le texte de cet arrêté sera remis au médecin par le chef d'établissement. Il sera transcrit en tête du registre spécial visé à l'article 14.

Créé le 1 mars 1950

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'article 68 du livre II du code du Travail et de délai minimum prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure, sont fixées conformément au tableau ci-après :
PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES EST PREVUE LA MISE EN DEMEURE :
Article 2, alinéa 2
DELAI MINIMUM D'EXECUTION DES MISES EN DEMEURE : 1 mois.
PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES EST PREVUE LA MISE EN DEMEURE :
Article 6, alinéas 1er, 2, 3
DELAI MINIMUM D'EXECUTION DES MISES EN DEMEURE : 15 jours.
PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES EST PREVUE LA MISE EN DEMEURE :
Article 11, alinéa 2
DELAI MINIMUM D'EXECUTION DES MISES EN DEMEURE : 15 jours.

Créé le 1 mars 1950

Est abrogé le décret du 1er octobre 1913 modifié par le décret du 4 août 1935 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection à prendre dans les fabriques d'acéto-arsénite de cuivre.

Créé le 1 mars 1950

Les établissements auxquels s'applique le présent décret devront réaliser tous les aménagements nécessaires avant le 1er mars 1950, date de son entrée en vigueur.

Le président du conseil des ministres : GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE SEGELLE.

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 1950

Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949
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