Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949

Article 14

Créé le 1 mars 1950 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel mentionne pour chaque ouvrier :

1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;

2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 12.

Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 mars 1950 au lundi 31 octobre 2011