Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949

Article 13

Créé le 1 mars 1950

Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux visés à l'article premier, ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux où s'effectuent des travaux sans une attestation du médecin prévu à l'art. 12, le déclarant apte aux travaux exposant à l'action des poussières arsenicales.

Aucun ouvrier ne doit être maintenu dans ces locaux si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite tous les six mois au moins.

En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner tout ouvrier qui se déclarera indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 mars 1950 au samedi 30 juin 2012