JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre II : Prolongation des concessions

Article 51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation des concessions maritimes

Résumé Pour prolonger une concession maritime, le demandeur doit envoyer une requête électronique au ministre chargé des mines en mer au moins deux ans avant la fin du contrat et peut garder secrètes certaines informations.
Mots-clés : mines en mer prolongation de concession procédure administrative

La demande de prolongation d'une concession est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre au plus tard deux ans avant l'expiration de la période de validité de la concession. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
La demande est présentée selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
L'instruction de la demande de prolongation est précédée d'une mise en concurrence dans les cas mentionnés à l'article L. 142-4 du code minier. Cette mise en concurrence est conduite selon les modalités définies au chapitre II du titre II du présent décret.

Article 52

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Prolongation des concessions – instruction

Résumé Quand on veut prolonger une concession, elle est traitée comme une nouvelle demande et examinée avec les mêmes critères.
Mots-clés : Concessions Procédure administrative Ministère des mines

La demande de prolongation de la concession est instruite selon les modalités prévues aux chapitres III et IV du titre II du présent décret pour sa délivrance.
Les critères d'instruction et d'appréciation de la demande de prolongation sont les mêmes que ceux prévus pour un octroi initial.

Article 53

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Prolongation des autorisations domaniale et environnementale

Résumé On peut demander à prolonger l’autorisation domaniale ainsi que celle liée à l’environnement pendant la même période que celle du titre élargi ; ces autorisations peuvent être modifiées au besoin ; la demande d’autorisation environnementale est considérée comme une modification du projet conformément aux règles du code de l’environnement.
Mots-clés : Domanial Environnement Concessions Procédure administrative

La prolongation de l'autorisation domaniale et de l'autorisation environnementale peuvent être sollicitées pour la durée de la prolongation du titre demandée. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin. La demande de prolongation de l'autorisation environnementale constitue une modification du projet et est soumise aux procédures prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

Article 54

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Prolongation d’une licence marine

Résumé Le décret permet de prolonger une licence pour exploiter des granulats dans l’océan ; s’il est rejeté ou limité on informe les concernés et on leur donne l’occasion de réagir avant décision finale.
Mots-clés : concessions maritimes prolongation

Le décret accordant la prolongation de la concession précise le nom du titulaire et fixe la durée de la prolongation. Il définit le périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes concernées par le titre.
Le rejet de la demande de prolongation de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande de prolongation ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d'arrêté fait l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation de granulats marins sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Article 55

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Silence = Rejet d’une demande de prolongation

Résumé Si l’autorité ne répond pas à une requête pour prolonger une concession, cela équivaut à un rejet.
Mots-clés : concession prolongation

Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur la demande de prolongation d'une concession vaut rejet de cette demande.

Article 56

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Décision implicite après deux ans

Résumé Si aucune réponse n’est donnée dans les deux ans suivant la demande de prolongation d’une concession, on considère que celle‑ci est refusée.
Mots-clés : droit administratif concessions procédure administrative

La décision implicite prévue à l'article 55 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.