JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre IV : Consultations et procédures de participation du public

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis des parcs sur les demandes de titres minières

Résumé Quand une demande de titre minier touche un parc national ou marin, le préfet doit demander l’avis d’un organisme du parc; cet avis est donné en deux mois.
Mots-clés : Droit environnemental Parcs nationaux Parcs naturels marins Titres minières Participation publique

Lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le milieu marin d'un parc national, le préfet chargé de l'instruction informe l'établissement public de ce parc et recueille, selon le cas, son avis conforme si les conditions posées au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement sont réunies ou l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-34 du même code.
Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet en informe soit l'Office français de la biodiversité, soit, si l'office lui a donné délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son avis conforme si les conditions posées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement sont réunies.
Ces avis sont prononcés dans un délai de deux mois suivant la saisine.

Article 28

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Consultations publiques pour les demandes de titres minières

Résumé Le préfet demande l’avis de plusieurs autorités (militaire, maritime ; IFREMER ; communes/collectivités locales) dans des délais précis ; si aucune réponse n’est donnée à temps elle est réputée favorable et la décision est mise en ligne.
Mots-clés : consultation publique droit minier procédure administrative autorités compétentes

Le préfet chargé de l'instruction transmet pour avis la demande sélectionnée et son dossier, comprenant les avis et les observations du demandeur mentionnés au chapitre III du présent titre :
1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;
2° Au préfet maritime ;
3° A l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
4° Aux communes intéressées, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou à la collectivité à statut particulier concernés par le projet.
L'autorité mentionnée au 1° se prononce dans un délai de trente jours à compter de sa saisine et les autorités mentionnées aux 2° à 4° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.
Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.
Le préfet transmet au ministre chargé des mines en mer les avis mentionnés aux articles 27 et 28 ainsi que son propre avis au plus tard trois mois après la transmission de la demande.

Article 29

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Consultations combinées pour autorisation environnementale et titre minier

Résumé Quand on demande à la fois l’autorisation environnementale et le titre minier, les avis déjà demandés par la loi sur l’environnement comptent comme ceux prévus dans le décret.
Mots-clés : mines environnement consultation publique décret

Dans le cas où la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux est présentée simultanément avec la demande de titre minier, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultations au titre de l'article 28 du présent décret.

Article 30

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Application de la participation publique lorsque les demandes ne coïncident pas

Résumé Lorsque les permis exclusifs de recherche et l’autorisation environnementale ne sont pas soumis en même temps, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure d’inclusion du public définie à l’article L 123‑19 du code de l’environnement.
Mots-clés : Participation publique Environnement Mines marines

Dans le cas où les demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisation environnementale ne sont pas simultanées, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Article 31

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Documents requis pour l’enquête publique avant délivrance d’une concession

Résumé Avant qu’on donne une licence minière on doit mettre dans le dossier les études sur l’environnement et la société que tout le monde peut voir.
Mots-clés : Droit minier Enquête publique Développement durable Environnement Société

Sont joints au dossier de l'enquête publique, prévue par l'article L. 133-11 du code minier préalablement à la délivrance d'une concession :
1° Soit la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 1° de l'article 11, soit l'étude d'impact lorsque la demande de concession est présentée simultanément à la demande d'autorisation environnementale dans les conditions prévues au II de l'article L. 132-3 du code minier et que la demande d'autorisation environnementale est soumise à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2° La partie économique et sociale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 2° de l'article 11 ;
3° Les avis prévus au II de l'article L. 114-2 du code minier ainsi que les réponses écrites apportées par le demandeur ;
4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement.
L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise que les pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines en mer, à la préfecture et dans les mairies des communes concernées par la demande.
Si la demande de concession fait l'objet du dépôt simultané mentionné au II de l'article L. 132-3 du code minier, l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est commune à l'instruction des demandes de concession et d'autorisation environnementale.