JORF n°0030 du 5 février 2025

Chapitre IV : Dispositions budgétaires et financières

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat aux dispositions budgétaires et financières du code de l'éducation

Résumé L'école doit suivre certaines règles financières et est contrôlée après coup.

L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est soumise aux dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, à l'exception des dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 719-65 du même code.
Elle est soumise au contrôle budgétaire a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code.

Article 25

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Sources de financement pour un établissement

Résumé L'établissement gagne de l'argent grâce aux frais de scolarité, aux subventions, aux dons, aux contrats et aux brevets.

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les droits d'inscription aux concours et examens ;
2° Les droits et frais de scolarité ;
3° Les contributions des usagers aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et de toute personne, y compris membre du personnel de l'école, admise par le directeur à participer aux différents services de l'école ;
4° Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;
5° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, étranger ou international ;
6° La participation des employeurs au financement des formations professionnelles et notamment le produit de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par la réglementation applicable ;
7° Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;
8° Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers ;
9° Les ressources provenant des activités de la formation continue et en alternance, congrès et manifestations diverses ;
10° Le produit de l'exploitation des brevets et licences ;
11° Le produit des emprunts, des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications de l'école ;
12° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 26

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Fixation des droits de scolarité pour les ingénieurs diplômés

Résumé Les frais de scolarité pour les ingénieurs sont décidés par les ministres et le conseil d'administration, qui peut donner des réductions.

Les droits de scolarité afférents au titre d'ingénieur diplômé sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget, après consultation du conseil d'administration. Des exonérations partielles peuvent être accordées aux usagers dans le cadre de règles fixées par le conseil d'administration.

Article 27

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Mise à disposition des ressources pour l'établissement

Résumé L'établissement utilise les ressources de l'État et des autres entités pour travailler et pour rénover les bâtiments de l'école.

L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles et des équipements mis à sa disposition par l'Etat, et, le cas échéant, par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé.
Sont mis à la disposition de l'établissement dans des conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par l'école appartenant à l'Etat. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation ou d'extension est confiée à l'établissement.

Article 28

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Nature des dépenses de l'établissement

Résumé L'établissement peut dépenser pour les salaires, les charges sociales, les investissements et les coûts de fonctionnement.

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel rémunéré par l'établissement ;
2° Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'intervention ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Article 29

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Nomination de l'agent comptable

Résumé Le ministre et le ministre des finances choisissent l'agent comptable.

L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du développement durable et du budget.

Article 30

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Indemnisation des frais de déplacement et de voyage pour les participants aux activités de l'école

Résumé Les élèves qui voyagent pour l'école peuvent être remboursés de leurs frais.

Les personnes participant aux activités de l'école et exposées à des frais de déplacements sur le territoire métropolitain ou à des frais de voyage et changement de résidence à l'étranger ou entre l'étranger et la France sont indemnisées dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires des agents civils de l'Etat.