Code de l'éducation

Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article R711-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise de participations et création de filiales par les EPSCP

Résumé Les établissements publics peuvent créer des entreprises ou en contrôler d'autres.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

Article R711-11

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Approbation des décisions de création de filiales ou de prises de participations

Résumé Pour créer une nouvelle entreprise ou investir dans une autre, l'établissement doit demander l'autorisation à certaines personnes importantes.

La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article R711-12

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Transmission et approbation des délibérations des conseils d'administration des établissements publics

Résumé Les décisions des établissements publics doivent être envoyées à des responsables pour approbation dans un délai de deux mois.

La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur de région académique, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.

A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.

Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

Article R711-13

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Convention post-approbation pour les participations et filiales des établissements publics

Résumé Après approbation, l'établissement signe un accord avec la société ou le groupement pour préciser les contributions de l'établissement.

Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
Cette convention précise notamment :
1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.

Article R711-14

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Prise de participation et création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Les établissements publics peuvent ouvrir un compte courant d'associé auprès de leurs filiales avec l'accord du ministre et du conseil d'administration.

Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

Article R711-15

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Désignation de représentants et rapports annuels dans les filiales des établissements publics

Résumé Les établissements publics nomment des représentants pour leurs filiales qui font des rapports annuels et informent des changements importants.

Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.

Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.

Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.

Article R711-16

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Prévention des prises de participation ou créations de filiales en cas de budget soumis à approbation ou de plan de retour à l'équilibre financier

Résumé Un établissement en difficulté financière ne peut pas créer de nouvelles entreprises ou investir dans d'autres.

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71, ou s'il fait l'objet d'un plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.