JORF n°0030 du 5 février 2025

Section 2 : Dispositions relatives aux usagers

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des différents types de personnel dans l'école

Résumé L'école forme des stagiaires, des étudiants et des auditeurs selon des règles précises.

L'école forme :
1° Des fonctionnaires stagiaires, notamment les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés selon les modalités prévues par l'article 6 du décret du 30 mai 2005 susvisé ;
2° Des étudiants suivant des formations de premier et de deuxième cycle recrutés par voie de concours, sur épreuves ou sur titre ;
3° Des étudiants suivant des formations de troisième cycle ;
4° Des auditeurs suivant une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme ;
5° Des stagiaires accueillis dans le cadre de la formation continue délivrée par l'école.
Les conditions d'admission des étudiants, auditeurs et stagiaires, le régime et la durée des études, ainsi que les conditions d'attribution des diplômes dans les différentes formations sont fixés par le règlement de scolarité.

Article 22

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Discipline des usagers de l'École nationale des travaux publics de l'État

Résumé Les étudiants peuvent être punis s'ils enfreignent les règles de l'école, et ils ont le droit de se défendre.

Les usagers de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ayant la qualité d'agent public sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.
Les sanctions applicables aux usagers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;
4° L'exclusion temporaire de l'école pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
5° L'exclusion définitive.
Avant toute sanction l'intéressé est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix. Il est informé de son droit de garder le silence.
L'avertissement est prononcé par le directeur de l'école ou son représentant.
Le blâme, la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire de l'école sont prononcés par le directeur de l'école ou son représentant, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par le directeur de l'école, après avis du même conseil.
Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager, à titre conservatoire, pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article 23

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Composition et Fonctionnement du Conseil de Discipline

Résumé Le conseil de discipline, avec plusieurs membres, écoute les explications de l'usager avant de décider, et peut être aidé par un défenseur.

Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur en charge de la formation initiale ;
2° Le directeur en charge des ressources ;
3° Deux représentants des personnels mentionnés au a du 4° de l'article 6 du présent décret et un représentant des personnels mentionnés au b du 4° du même article désignés par les représentants du personnel relevant de chacune de ces catégories ;
4° Les représentants des usagers mentionnés au c du 4° de l'article 6.
Le conseil de discipline est présidé par le représentant des personnels de recherche et d'enseignement de rang ou grade le plus élevé.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline ne délibère qu'après que l'usager poursuivi, assisté, le cas échéant, par un défenseur de son choix, ait été mis à même de présenter ses observations pendant la séance et informé de son droit de garder le silence.
Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du conseil de discipline.