JORF n°0030 du 5 février 2025

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à disposition des ressources pour les établissements

Résumé L'établissement peut utiliser les gens, les bâtiments et les équipements fournis par l'État et d'autres organismes.

L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles et des équipements mis à sa disposition par l'Etat, et, le cas échéant, par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé.
Sont mis à la disposition de l'établissement dans des conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par l'école appartenant à l'Etat. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation ou d'extension est confiée à l'établissement.


Historique des versions

Version 1

L'établissement dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles et des équipements mis à sa disposition par l'Etat, et, le cas échéant, par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé.

Sont mis à la disposition de l'établissement dans des conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par l'école appartenant à l'Etat. La maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation ou d'extension est confiée à l'établissement.